J.O. 271 du 21 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19263

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Décision n° 2002-2652/2768 du 14 novembre 2002


NOR : CSCX0206095S



Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête no 2002-2652 présentée par M. Daniel Marsin, demeurant aux Abymes (Guadeloupe), enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Eric Jalton, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Marsin, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2002 ;

Vu 2° la requête no 2002-2768 présentée par Mme Hélène Féler, demeurant aux Abymes (Guadeloupe), enregistrée le 27 juin 2002 à la préfecture du département de la Guadeloupe et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er août 2002 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 7 octobre 2002, approuvant le compte de campagne de M. Jalton ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la recommandation no 2002-4 du 3 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de M. Marsin :

En ce qui concerne les incidents du 8 juin 2002 et leur commentaire par une station locale de télédiffusion :

2. Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'élection de M. Jalton, M. Marsin soutient que le scrutin se serait déroulé dans un climat de violence de nature à en fausser les résultats ; que, s'il est constant qu'une agression, violente mais isolée, a eu lieu, le 8 juin 2002, à la permanence électorale de M. Jalton dans la commune des Abymes, il n'est pas établi qu'il en serait résulté, pendant la durée de la campagne, un climat de violence de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, en second lieu, que le requérant dénonce la partialité avec laquelle une station locale de télédiffusion aurait rendu compte de l'incident ci-dessus mentionné, d'une part lors de sa relation immédiate, rediffusée à plusieurs reprises du 12 juin au 16 juin 2002, d'autre part au cours d'une émission d'une heure, attribuant aux partisans de M. Marsin la responsabilité de l'agression ; qu'il soutient que, ce faisant, cette station aurait contrevenu, en faveur du candidat élu, aux recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

4. Considérant que l'incident ci-dessus mentionné, même s'il n'était pas sans lien avec la campagne électorale, constituait un fait divers dont la station locale en cause pouvait rendre compte librement ; que, si l'émission particulière consacrée à cet événement le 12 juin 2002 a donné exclusivement la parole aux partisans du candidat élu, il n'est pas contesté que la même station a permis à des représentants de M. Marsin de s'exprimer au cours d'une émission d'une durée équivalente, diffusée au même horaire le 13 juin 2002 ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs, sont inopérants les griefs tirés de ce que les émissions en cause auraient revêtu le caractère d'émissions de propagande électorale ;

En ce qui concerne les autres griefs invoqués par le requérant :

6. Considérant que ni la distribution de parapluies du conseil régional aux électeurs de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante, ni la lacération alléguée des affiches du requérant n'ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

7. Considérant, enfin, que l'augmentation du nombre des bulletins nuls entre le premier et le second tour de scrutin dans la commune de Pointe-à-Pitre n'établit nullement, par elle-même, l'existence d'une manoeuvre ;

8. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. Marsin doit être rejetée ;

Sur la requête de Mme Féler :

9. Considérant que la situation résultant du décalage horaire, critiquée par Mme Féler, si regrettables qu'en soient les inconvénients, n'a porté atteinte, ni à la sincérité de l'élection, ni à l'égalité devant le suffrage ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :


Article 1


Les requêtes de M. Daniel Marsin et de Mme Hélène Féler sont rejetées.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna